Pour les marchés lancés à compter du 21 août 2026, un acheteur public qui souhaite attribuer un marché sur un critère unique n'a plus le choix : le prix seul est écarté, et seul le critère du coût, déterminé selon une approche globale intégrant des considérations environnementales ou fondée sur le coût du cycle de vie, reste admis. La règle vient de l'article 2 du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, qui prépare l'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi Climat et Résilience.

Nous avons décrit l'ensemble de la réforme dans notre article sur la loi Climat et Résilience et les marchés publics. Celui-ci ne revient pas sur la chronologie ni sur les interdictions de soumissionner. Il traite un seul point, le plus technique et le plus discriminant pour une entreprise qui candidate : le coût du cycle de vie, ce qu'il recouvre juridiquement, comment il se calcule, et quelles données une entreprise doit être capable de produire pour ne pas perdre de points.

Ce que le code de la commande publique appelle coût du cycle de vie

Le coût du cycle de vie n'est pas une notion marketing. C'est une catégorie juridique définie à l'article R. 2152-9 du code de la commande publique, qui transpose l'article 68 de la directive 2014/24/UE. Aux termes de cette disposition européenne, le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants :

  • les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d'autres utilisateurs : coûts liés à l'acquisition, coûts liés à l'utilisation (consommation d'énergie et d'autres ressources), frais de maintenance, coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage ;
  • les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes, ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.

Deux enseignements pour un candidat. D'abord, l'énergie consommée en usage et la durée de vie du produit pèsent autant, parfois davantage, que le prix affiché. Ensuite, les émissions de gaz à effet de serre peuvent entrer directement dans la note de prix, à condition d'être monétisées selon une méthode annoncée à l'avance.

Coût global et coût du cycle de vie : la distinction qui compte

Les deux expressions sont souvent employées l'une pour l'autre. Elles ne se situent pas au même niveau.

  • Le coût global est la catégorie de critère. L'article R. 2152-7 du code prévoit que l'acheteur peut se fonder sur un critère unique qui est soit le prix, à la condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre, soit le coût, déterminé selon une approche globale.
  • Le coût du cycle de vie est l'une des méthodes possibles pour construire cette approche globale. Le code renvoie explicitement à la définition de l'article R. 2152-9.

Ce que change le 21 août 2026, c'est la fermeture d'une porte et le rétrécissement de l'autre. Le critère unique du prix disparaît. Et si l'acheteur retient le critère unique du coût, celui-ci doit obligatoirement prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. En pratique, la plupart des acheteurs continueront de travailler sur une pluralité de critères, avec au moins un critère environnemental devenu obligatoire, également au titre de l'article 35 de la loi Climat et Résilience.

Comment un acheteur construit et pondère le critère

L'article 68 de la directive 2014/24/UE encadre strictement l'exercice. Lorsque l'acheteur évalue les coûts selon une méthode fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation deux choses : les données que les soumissionnaires doivent fournir, et la méthode qu'il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie à partir de ces données.

Lorsque la méthode porte sur les externalités environnementales, elle doit remplir trois conditions cumulatives :

  • se fonder sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires ; en particulier, lorsque la méthode n'a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne doit ni favoriser ni défavoriser indûment certains opérateurs économiques ;
  • être accessible à toutes les parties intéressées ;
  • ne requérir que des données pouvant être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs de pays tiers parties à l'accord sur les marchés publics (AMP) ou à d'autres accords internationaux par lesquels l'Union est liée.

Un cas particulier existe : lorsqu'une méthode commune de calcul est rendue obligatoire par un acte législatif de l'Union, elle s'impose. L'annexe XIII de la directive 2014/24/UE ne vise à ce jour qu'un seul texte, la directive 2009/33/CE relative aux véhicules propres. Pour l'achat de véhicules routiers, la méthode de monétisation de l'énergie et des émissions n'est donc pas laissée à la discrétion de l'acheteur.

Sur la pondération, il n'existe aucun barème imposé. L'article 67, paragraphe 4, de la directive interdit seulement que les critères confèrent une liberté de choix illimitée à l'acheteur : ils doivent garantir la possibilité d'une véritable concurrence et être assortis de précisions permettant de vérifier concrètement les informations fournies. Le paragraphe 5 du même article impose à l'acheteur de préciser dans les documents de marché la pondération relative attribuée à chaque critère. Pour un candidat, la conséquence pratique est simple : la pondération se lit dans le règlement de la consultation, jamais dans le code.

Les outils de l'État : où en est-on réellement

L'article 36 de la loi Climat et Résilience prévoit la mise à disposition des acheteurs, par l'État, d'outils opérationnels de définition et d'analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d'achats. Ces outils ont vocation à intégrer le coût global lié à l'acquisition, à l'utilisation, à la maintenance et à la fin de vie, ainsi que les coûts externes : pollution atmosphérique, émissions de gaz à effet de serre, perte de la biodiversité, déforestation. La fiche explicative de la direction des affaires juridiques précise qu'ils devaient être mis à disposition au plus tard en 2025, son tableau récapitulatif d'entrée en vigueur retenant la date du 1er janvier 2025. Le suivi de ces travaux relève du Plan national pour des achats durables (PNAD) 2022-2025.

À la date du 3 septembre 2026, le portail interministériel achats-durables.gouv.fr, dont la page dédiée est réalisée avec l'appui de la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers et a été publiée le 24 juin 2025 puis mise à jour le 10 février 2026, référence deux outils sectoriels, tous deux des outils d'analyse du cycle de vie :

  • Ecobalyse, pour les textiles d'habillement. Développé par le ministère chargé de la transition écologique et l'Ademe, gratuit, open source, il calcule un coût environnemental fondé sur les 16 catégories d'impacts de la méthode PEF. Le portail précise que l'acheteur public doit retenir le coût environnemental hors durabilité extrinsèque, cette dimension n'étant pas applicable aux achats publics.
  • SEVE-TP, pour les travaux publics. Éco-comparateur mis à disposition par la Fédération nationale des travaux publics, gratuit et accessible en ligne après inscription, dont le manuel utilisateur et le guide méthodologique sont en version 6.1 datée du 12 juin 2025. Il couvre notamment les routes, la voirie et les réseaux divers, le terrassement, les ouvrages d'art, les fondations spéciales, les travaux de canalisations, les voies ferrées, les travaux souterrains et les travaux électriques.

Le portail indique que d'autres outils sectoriels seront progressivement référencés. Il faut lire cette situation sans complaisance : le socle outillé mis à disposition par l'État relève aujourd'hui de l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire de la mesure d'impact, plus que de la monétisation complète du coût du cycle de vie. Au niveau européen, la Commission met par ailleurs à disposition des calculateurs de coût du cycle de vie pour cinq segments : ordinateurs et écrans, équipements d'impression, éclairage intérieur, éclairage extérieur, distributeurs automatiques.

Conséquence pour une entreprise candidate : sur la majorité des segments, l'acheteur construira sa propre méthode et la publiera dans le dossier de consultation. Elle sera donc différente d'un marché à l'autre.

Exemple chiffré, fictif et illustratif

Les chiffres qui suivent sont entièrement fictifs. Ils servent uniquement à montrer le mécanisme de bascule, et ne constituent ni un barème ni une donnée de marché.

Marché fictif : 200 équipements électriques, durée d'utilisation retenue par l'acheteur de 8 ans, coût de l'électricité fixé par l'acheteur à 0,20 euro le kWh, valeur monétaire de la tonne de CO2e fixée par l'acheteur à 100 euros.

  • Offre A : prix d'acquisition 400 euros par équipement, consommation 300 kWh par an, maintenance 20 euros par an, fin de vie 15 euros, empreinte de fabrication déclarée 90 kgCO2e par équipement.
  • Offre B : prix d'acquisition 520 euros par équipement, consommation 180 kWh par an, maintenance 15 euros par an, fin de vie 10 euros, empreinte de fabrication déclarée 60 kgCO2e par équipement.

Sur 8 ans et par équipement, l'offre A totalise 400 + 480 d'énergie + 160 de maintenance + 15 de fin de vie + 9 d'externalité carbone de fabrication, soit 1 064 euros. L'offre B totalise 520 + 288 + 120 + 10 + 6, soit 944 euros. L'offre la plus chère à l'achat devient la moins chère sur le cycle de vie, avec un écart de 120 euros par équipement, soit 24 000 euros sur le marché fictif.

Ce basculement est exactement l'effet recherché par le législateur. Il explique aussi pourquoi une entreprise incapable de documenter sa consommation en usage et son empreinte produit perd un avantage qu'elle possède peut-être réellement.

Ce qu'un candidat doit préparer

Un critère de coût du cycle de vie transforme des affirmations commerciales en éléments notés. Pour être en mesure de répondre, une entreprise doit disposer, avant même de recevoir un avis de marché :

  • Une empreinte carbone par référence produit, calculée selon une méthodologie reconnue, typiquement l'ISO 14067 pour l'empreinte produit. Voir notre article sur la norme ISO 14067 et celui sur le lien entre bilan carbone et analyse du cycle de vie.
  • Des données de consommation en usage : énergie, eau, consommables, exprimées dans l'unité fonctionnelle demandée, et rattachées à des conditions d'essai identifiables.
  • Une durée de vie et un plan de maintenance chiffrés : fréquence des interventions, pièces d'usure, disponibilité des pièces détachées, garanties.
  • Des éléments de fin de vie : taux de recyclabilité, filière de reprise, démontabilité, part de matière recyclée incorporée.
  • Les preuves associées : rapports d'essai, déclarations environnementales de produit, attestations fournisseurs, factures d'énergie, rapport de vérification tierce lorsqu'il existe.
  • La traçabilité des facteurs d'émission utilisés et la mention de leur source, avec l'année de la base.

Les erreurs qui coûtent des points

  • Répondre avec une empreinte au niveau de l'entreprise quand l'acheteur demande une empreinte au niveau du produit. Les deux périmètres ne sont pas interchangeables.
  • Fournir une valeur sans périmètre : un chiffre de kgCO2e sans indication des étapes couvertes, du gaz couvert et de l'unité fonctionnelle est difficilement notable.
  • Ignorer la méthode publiée dans le règlement de la consultation et proposer une méthode maison. Le calcul appartient à l'acheteur.
  • Négliger les données de maintenance et de fin de vie, souvent renseignées à la va-vite alors qu'elles sont pondérées.
  • Déclarer une performance sans preuve mobilisable. En cas de doute, l'acheteur vérifie concrètement l'exactitude des informations et des éléments de preuve fournis par les soumissionnaires, comme le prévoit l'article 67, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE. Il peut aussi exiger un rapport d'essai ou un certificat d'un organisme d'évaluation sur le fondement de l'article R. 2151-14 du code de la commande publique et doit, à défaut d'accès à ces documents, accepter tout autre moyen de preuve approprié.
  • Réutiliser tel quel un dossier de l'année précédente : les facteurs d'émission et les bases sont mis à jour, et les valeurs peuvent bouger.

Ce que Kabaun apporte sur ce point précis

Kabaun ne rédige pas de mémoire technique et ne se substitue pas à votre équipe commerciale. La plateforme sert à produire et à prouver les données chiffrées que ce type de critère exige :

  • calcul d'empreinte carbone produit selon l'ISO 14067, en approche du berceau à la tombe, avec une granularité par référence produit (CBC-006) ;
  • moteur de calcul GHG Protocol adossé à 270 000 facteurs d'émission issus de 8 bases publiques, dont la Base Carbone de l'Ademe (CBC-001) ;
  • traçabilité de chaque donnée jusqu'à sa source et à son facteur d'émission (GDD-005), gestion des pièces justificatives associées à chaque saisie (CERT-004) et piste d'audit inaltérable (CERT-003) ;
  • analyse des incertitudes conforme aux recommandations du GHG Protocol (CBC-005a) et export des résultats en PDF et Excel à votre charte (RV-002).

Si vous répondez régulièrement à des consultations publiques, prenez contact avec notre équipe pour faire le point sur les données carbone que vous devez être en mesure de produire.

FAQ

Le coût du cycle de vie est-il obligatoire dans les marchés publics ?

Non. Ce n'est pas une obligation générale. Ce qui est obligatoire depuis le 21 août 2026, c'est la présence d'au moins un critère d'attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Le coût du cycle de vie devient en revanche la seule voie possible, avec le coût global intégrant des considérations environnementales, si l'acheteur choisit de n'utiliser qu'un critère unique.

Quelle est la différence entre coût global et coût du cycle de vie ?

Le coût global désigne l'approche du critère de coût prévue à l'article R. 2152-7 du code de la commande publique. Le coût du cycle de vie, défini à l'article R. 2152-9, est l'une des méthodes qui permettent de construire cette approche globale, avec un contenu précis : acquisition, utilisation, maintenance, fin de vie, et externalités environnementales monétisées.

Les émissions de gaz à effet de serre peuvent-elles être monétisées dans la note ?

Oui, à deux conditions posées par l'article 68 de la directive 2014/24/UE : que la valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée, et que la méthode de valorisation soit objective, non discriminatoire, accessible à toutes les parties intéressées et alimentable par des données accessibles à un effort raisonnable.

Où trouver les outils d'analyse du coût du cycle de vie annoncés par l'État ?

Sur le portail achats-durables.gouv.fr, rubrique documentation et outils. À ce jour, deux outils sectoriels d'analyse du cycle de vie y sont référencés, Ecobalyse pour le textile d'habillement et SEVE-TP pour les travaux publics, avec l'annonce d'un référencement progressif d'autres secteurs. La Commission européenne met par ailleurs à disposition cinq calculateurs de coût du cycle de vie sectoriels.

Quelles données mon entreprise doit-elle être capable de fournir ?

Celles listées dans le règlement de la consultation, qui varient d'un marché à l'autre. En pratique, prévoyez systématiquement une empreinte carbone par référence produit, une consommation en usage, une durée de vie, un plan de maintenance, des éléments de fin de vie, et les preuves qui les soutiennent.

Une PME est-elle désavantagée par ce type de critère ?

Pas mécaniquement. La directive impose que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable par des opérateurs normalement diligents. Une PME qui dispose d'une empreinte produit documentée peut au contraire gagner des points face à un concurrent moins cher à l'achat mais plus coûteux en usage.

Sources

  • Directive 2014/24/UE du 26 février 2014, articles 67 et 68 et annexe XIII. Texte publié au Journal officiel de l'Union européenne et version consolidée au 1er janvier 2026, Office des publications de l'Union européenne, CELEX 32014L0024 et 02014L0024-20260101.
  • Direction des affaires juridiques, ministères économiques et financiers, fiche explicative « Les mesures commande publique issues de la loi Climat et résilience et de la loi Industrie verte en matière d'achat durable », version du 23.09.24 : page 7 pour l'article 2 du décret n° 2022-767 et pour l'article 36 de la loi, page 3 pour le Plan national pour des achats durables 2022-2025, pages 10 et 11 pour le tableau récapitulatif d'entrée en vigueur.
  • Portail interministériel achats-durables.gouv.fr, page « Utiliser des outils d'analyse en cycle de vie (ACV) dans les contrats de la commande publique » et fiche « Un outil ACV pour le secteur textile : Ecobalyse », réalisées avec l'appui de la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, publiées le 24 juin 2025 et mises à jour le 10 février 2026.
  • Code de la commande publique, articles R. 2111-11, R. 2151-14, R. 2152-7, R. 2152-7-2 et R. 2152-9, tels que cités par le portail achats-durables.gouv.fr.
  • SEVE-TP, site officiel de l'outil, mentions légales et documentation en version 6.1 du 12 juin 2025, éditeur Fédération nationale des travaux publics.
  • Ecobalyse, dépôt public MTES-MCT/ecobalyse, licence MIT, et site ecobalyse.beta.gouv.fr.
  • Commission européenne, Green Forum, page « Life-cycle costing » et les cinq outils sectoriels associés.